S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
23. L’employeur doit, dans les plus brefs délais, transmettre un avis aux travailleurs, aux membres du comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, au comité de chantier ou au représentant à la prévention dès qu’il est informé par un fournisseur, conformément aux articles 4(1) et 5.12(2) et (3) du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), d’une nouvelle donnée importante relativement à un produit dangereux ou dès qu’il a autrement connaissance d’une telle donnée.
Il doit mettre à jour la fiche de données de sécurité dans les 90 jours de sa connaissance d’une telle donnée.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.